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Enquêtes (article 42)

Avis sur renvois

PINCES À LINGE EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BULGARIE, DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA FRANCE, DE HONG KONG, DE LA ROUMANIE, DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET DE LA YOUGOSLAVIE
Renvoi no : RE-90-001

TABLE DES MATIÈRES

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Ottawa, le vendredi 16 novembre 1990

EU ÉGARD À un renvoi, en vertu de l'article 33 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise au Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET EU ÉGARD À un avis rendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur, en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

AU SUJET du dumping au Canada de pinces à linge en bois originaires ou exportées de la Bulgarie, du Brésil, de la République populaire de Chine, de la France, de Hong Kong, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie.

A V I S

Le Tribunal conclut par les présentes que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause en provenance des pays susmentionnés a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Date de l'avis :

Le 16 novembre 1990

Membres du Tribunal :

John C. Coleman, membre présidant

Arthur B. Trudeau, membre

Michèle Blouin, membre

Directeur de la recherche :

Peter Welsh

Gestionnaire de la recherche :

Douglas Cuffley

Ottawa, le vendredi 16 novembre 1990

Renvoi no : RE-90-001

AVIS en vertu de l'article 37 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation au sujet des :

PINCES À LINGE EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BULGARIE,
DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA FRANCE,
DE HONG KONG, DE LA ROUMANIE, DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET
DE LA YOUGOSLAVIE

A V I S

Le 18 octobre 1990, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), saisi d'un dossier complet de la société Arc-en-ciel épingle à linge enr. (Arc-en-ciel) de St-Majorique (Québec), a décidé de ne pas ouvrir d'enquête antidumping sur les pinces à linge en bois originaires ou exportées des pays susmentionnés et a renvoyé la question de préjudice au Tribunal, en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI).

Le Sous-ministre est d'avis que les éléments de preuve au dossier de la partie plaignante n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Par ailleurs, le Sous-ministre croit qu'il y a plusieurs facteurs pertinents au dossier qui nécessitent une étude du Tribunal. Selon l'article 37 de la LMSI, le Tribunal doit donner son avis sans audience, en se fondant sur les pièces et les renseignements dont dispose le Sous-ministre, au plus tard dans les 30 jours suivant la date où il est saisi.

Les renseignements fournis au Tribunal par le Sous-ministre, qui sont fondés sur le dossier soumis par Arc-en-ciel, furent examinés attentivement par le Tribunal afin de donner son avis conformément à l'article 37 de la LMSI.

Ces renseignements indiquent qu'Arc-en-ciel est le seul fabricant de pinces à linge en bois au Canada. La partie plaignante a commencé à fabriquer des pinces à linge le 1er octobre 1989, mais a dû interrompre sa production à la fin de décembre 1989 en raison de l'accumulation d'inventaire et des difficultés qu'elle éprouvait à percer le marché. À l'exception de ces trois mois de production à la fin de 1989, il semblerait qu'il n'y ait eu aucune production au Canada depuis 1985.

Les pinces à linge en bois servent généralement à étendre le linge sur une corde fixe ou amovible afin de le faire sécher. Elles se composent de deux languettes de bois jointes en leur milieu par un ressort métallique.

La partie plaignante allègue que le niveau de prix extrêmement bas des pinces à linge en bois sous-évaluées retarde ou empêche son implantation sur le marché canadien. Cela s'est traduit par l'abandon de la production en décembre 1989 et la mise à pied d'employés au niveau de la production et d'employés dans l'assemblage et l'emballage effectués dans des maisons privées. La partie plaignante prétend aussi que des investissements importants seront compromis si une protection contre le dumping n'est pas mise en place.

Selon le dossier, Arc-en-ciel déclare qu'elle produit des marchandises de qualité comparable ou supérieure aux marchandises importées et qu'elle a aussi la capacité de fournir près de la moitié de la demande du marché canadien, qui se situe à environ un million de grosses par année. Le Tribunal remarque que la partie plaignante n'a fait aucune étude de prix de marché, de coût de production ou de rentabilité. Ce n'est qu'après la cessation de sa production qu'elle a établi un coût de fabrication de son produit. Malgré certains contacts établis avec des marchands de ces produits, aucune vente n'en a résulté. En outre, la partie plaignante n'a pas établi de réseau de distribution ou de programme de mise en marché.

Le Tribunal constate qu'il existe une vive concurrence entre les importateurs et que ces derniers peuvent s'approvisionner de divers pays. De plus, les pays visés, à l'exception de la France, qui n'a pas fait d'exportation vers le Canada depuis la fin de 1989, semblent fournir un produit à faible coût. En comparaison, le coût de fabrication de la partie plaignante est de beaucoup supérieur aux prix moyens d'importation des divers pays visés. Même si on ajoutait aux coûts actuels d'importation un droit antidumping égal aux marges de dumping, telles qu'estimées par le Sous-ministre, les importateurs pourraient toujours vendre leurs produits à des prix inférieurs aux coûts de fabrication de la partie plaignante. Donc, si Arc-en-ciel réussissait à vendre son produit à ces nouveaux prix de marché, elle subirait tout de même des pertes.

En raison de tous les renseignements qui lui ont été fournis et des observations tirées de son analyse, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping des pinces à linge en bois originaires ou exportées de la Bulgarie, du Brésil, de la République populaire de Chine, de la France, de Hong Kong, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

John C. Coleman

___________________

John C. Coleman

Membre présidant

Arthur B. Trudeau

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Arthur B. Trudeau

Membre

Michèle Blouin

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Michèle Blouin

Membre

Robert J. Martin

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Robert J. Martin

Secrétaire


[Table des matières]

Publication initiale : le 28 février 1997